1. Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité du chercheur postérieurement à son entrée sur le territoire ou si le chercheur ne remplit plus les conditions de la mobilité, le chercheur et, le cas échéant, les membres de sa famille se voient dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Arrêté du 1er mars 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 mars 2019.
TexteArrêté du 1er mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038192770
Texte parentLEGITEXT000038192759
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