Arrêté du 11 février 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mars 2019.

TexteArrêté du 11 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038192926
Texte parentLEGITEXT000038192918
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 février 2019 (version du 3 mars 2019)Légifrance →

1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :


Titre professionnel
Assistant chef de chantier gros œuvre
(arrêté du 15 juillet 2004 modifié par arrêté du 8 juin 2016)

Titre professionnel
Assistant chef de chantier gros œuvre
(présent arrêté)

Définir les besoins en main d'œuvre, matériaux et matériels pour réaliser le gros œuvre d'un bâtiment

Organiser les travaux du gros œuvre

Préparer le démarrage des travaux gros œuvre sur un chantier de bâtiment

Encadrer les travaux d'infrastructure gros œuvre d'un bâtiment

Faire réaliser les travaux du gros œuvre par les équipes

Encadrer les travaux de superstructure gros œuvre d'un bâtiment

Encadrer les travaux d'infrastructure gros œuvre d'un bâtiment

Animer les équipes de production gros œuvre

Encadrer les travaux de superstructure gros œuvre d'un bâtiment

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038192926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.