Arrêté du 22 février 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mars 2019.

TexteArrêté du 22 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038192983
Texte parentLEGITEXT000038192965
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 février 2019 (version du 3 mars 2019)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

2. Objet : article tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.

3. Produit chimique : substance ou mélange tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.

4. Lot de produit chimique ou d'objets régénérés : ensemble homogène d'un même produit chimique ou de mêmes objets, issus d'un même processus de régénération sur une période continue de déchets de même nature et réalisée sur une même installation. Un lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques sont connues. Le lot ainsi constitué peut être un stockage fini sur l'installation (cuve, casier…) ou un chargement sortant (citerne pour la route ou le rail…). Il est défini dans le manuel de gestion de la qualité.

5. Lot commercialisé de produit chimique ou d'objets : lot ou partie d'un lot de produit chimique régénéré ou ensemble de mêmes objets cédés à une même personne ou une même entité.

6. Impureté : substance non initialement présente dans le produit chimique ou l'objet dont le déchet est issu ou présente en quantité supérieure à la quantité initialement présente dans le produit chimique ou l'objet dont le déchet est issu. Il peut s'agir d'un contaminant ou d'un produit de réaction chimique résultant du cycle de vie du produit chimique ou de l'objet.

7. Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet et notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots de produits chimiques ou d'objets régénérés.

8. Régénération : toute opération de recyclage d'un déchet consistant à lui rendre les performances équivalentes du produit chimique ou de l'objet dont il est issu, compte tenu de l'utilisation prévue. Elle consiste en l'extraction, la destruction ou la transformation des impuretés.

9. Utilisation : utilisation au sens du règlement REACH. L'alimentation animale ou humaine n'est pas une utilisation autorisée dans le cadre de cet arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038192983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.