Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 janvier 2019 (version du 19 janvier 2019)Légifrance →
1. Les biens concernés par la licence " matériels aéronautique " se limitent exclusivement aux biens à double usage listés en annexe A et destinés à la réparation d'aéronefs civils certifiés en application de l'article 31 de la convention de Chicago.
2. La licence générale " matériels aéronautiques " permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, les biens à double usage figurant en annexe A, vers toutes destinations.
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