Arrêté du 14 janvier 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2019.

TexteArrêté du 14 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038201890
Texte parentLEGITEXT000038201883
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 2019 (version du 19 janvier 2019)Légifrance →

1. L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale " matériels aéronautiques " applique les règles suivantes :

2. -il doit s'assurer du retour des produits remplacés, et doit pouvoir fournir la preuve, au service des biens à double usage, de leur arrivée à destination ;

3. -il met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, à la direction générale des entreprises (DGE), service des biens à double usage, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale " matériels aéronautiques " indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le pays de destination, la compagnie aérienne bénéficiaire, le modèle et l'immatriculation de l'aéronef ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation ANSSI correspondante sera également précisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038201890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.