1. L'obtention de la licence générale " matériels aéronautiques " est sans préjudice des autres réglementations applicables aux biens exportés et/ ou aux pays de destination, notamment des obligations découlant des sanctions imposées par l'Union européenne, par l'OSCE ou par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Arrêté du 14 janvier 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2019.
TexteArrêté du 14 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038201895
Texte parentLEGITEXT000038201883
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