Décret n°2019-165 du 5 mars 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-165 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038204492
Texte parentLEGITEXT000038204477
Référencearticle 2 du décret n°2019-165 du 5 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-I.-Le système national de référence de coordonnées prévu à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini aux II et III.

3. « II.-Géométrie : Le système de référence terrestre est le suivant :

4. « 1° Le système de référence terrestre européen 1989 (« European Terrestrial Reference System » ou ETRS89), dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;

5. « 2° Le système de référence terrestre international (« International Terrestrial Reference System » ou ITRS) et tout autre système de référence conforme à ce système dans les zones en dehors du champ d'application géographique du système de référence terrestre européen 1989.

6. « III.-Altimétrie : Pour exprimer les altitudes liées à la gravité, le système de référence verticale est le suivant :

7. « 1° Le système européen de référence verticale (« European Vertical Reference System » ou EVRS) au travers de sa réalisation définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;

8. « 2° Les systèmes de référence verticale au travers de leurs réalisations locales par marégraphie, nivellement et gravimétrie ou via un modèle de géoïde, dans les zones situées hors du champ d'application géographique du système européen de référence verticale.

9. « La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence verticale mentionnés aux 1° et 2°.

10. « IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux travaux de très grande précision pour lesquels la détermination d'un système local est appropriée car l'utilisation des systèmes de référence mentionnés à ces II et III dégraderait leur précision intrinsèque. Ils s'appliquent sous réserve des conventions internationales.

11. « V.-Les réalisations matérielles et numériques associées aux systèmes de référence mentionnés aux II et III sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, pris après avis du Conseil national de l'information géographique.

12. « L'ellipsoïde associé aux systèmes de référence terrestre mentionnés au II est l'IAG GRS80. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038204492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.