Décret n°2019-169 du 6 mars 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-169 du 6 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038204539
Texte parentLEGITEXT000038204530
Référencearticle 2 du décret n°2019-169 du 6 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article R. 461-10 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 461-10.-Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin. »

3. II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er du présent décret pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de l'Autorité de la concurrence.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038204539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.