Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-169 du 6 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038204539
Texte parentLEGITEXT000038204530
Référencearticle 2 du décret n°2019-169 du 6 mars 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article R. 461-10 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 461-10.-Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin. »
3. II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dates d'échéance des mandats fixées conformément à l'article 1er du présent décret pour organiser le premier renouvellement par moitié du collège de l'Autorité de la concurrence.