Décret n°2019-171 du 5 mars 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.

TexteDécret n°2019-171 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038207986
Texte parentLEGITEXT000038207980
Référencearticle 1 du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 (version du 8 mars 2019)Légifrance →

1. Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes.

2. La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental.

3. Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du président du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.

4. En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.

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