Décret n°2019-164 du 5 mars 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.

TexteDécret n°2019-164 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038208321
Texte parentLEGITEXT000038208288
Référencearticle 10 du décret n°2019-164 du 5 mars 2019 (version du 8 mars 2019)Légifrance →

1. Le comité national se réunit au moins trois fois par an.

2. Chaque comité social et économique d'établissement se réunit au moins six fois par an.

3. Lorsqu'ont été institués un comité central et des comités locaux des activités sociales, ces comités se réunissent chacun au moins deux fois par an.

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