1. Un comité national et des comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions prévues respectivement aux articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail.
Décret n°2019-164 du 5 mars 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.
TexteDécret n°2019-164 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038208313
Texte parentLEGITEXT000038208288
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