Décret n°2019-164 du 5 mars 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.

TexteDécret n°2019-164 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038208300
Texte parentLEGITEXT000038208288
Référencearticle 4 du décret n°2019-164 du 5 mars 2019 (version du 8 mars 2019)Légifrance →

1. Le nombre de représentants élus du personnel au comité national est de vingt-et-un. Il est porté à vingt-cinq si les attributions relatives aux activités sociales et culturelles ne font pas l'objet de la délégation prévue à l'article 5.

2. Le nombre de représentants élus du personnel dans les comités sociaux et économiques d'établissement est défini par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, ce nombre est égal au nombre de représentants élus du personnel prévus aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail.

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