Décret n°2019-164 du 5 mars 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.

TexteDécret n°2019-164 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038208303
Texte parentLEGITEXT000038208288
Référencearticle 5 du décret n°2019-164 du 5 mars 2019 (version du 8 mars 2019)Légifrance →

1. Les attributions du comité social et économique relatives aux activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2312-78 du code du travail peuvent, par voie d'accord collectif, être déléguées à un comité central et à des comités locaux des activités sociales, dotés de la personnalité juridique.

2. Le comité central des activités sociales, ou en l'absence de délégation le comité national mentionné à l'article 3, est seul autorisé à recevoir les contributions allouées aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur et les excédents des dotations de fonctionnement dans les conditions et limites prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2315-61 et à l'article R. 2315-31-1 du code du travail. Les modalités de transfert de ces excédents sont définies par voie d'accord collectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038208303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.