1. Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.
Décret n°2019-164 du 5 mars 2019 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 mars 2019.
TexteDécret n°2019-164 du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038208320
Texte parentLEGITEXT000038208288
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