1. Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.
Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2008.
TexteDécret n°2008-1001 du 24 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019528140
Texte parentLEGITEXT000038211232
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L312-66 du Code des impositions sur les biens et services.
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