Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 août 2023.

TexteDécret n°2008-1001 du 24 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000047982640
Texte parentLEGITEXT000038211232
Référencearticle 5 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008 (version du 20 août 2023)Légifrance →

1. Les opérateurs qui souhaitent recevoir, détenir, expédier ou utiliser des produits énergétiques destinés à faire l'objet d'un usage prévu aux articles 1er à 4 du présent décret, non soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes , s'identifient au préalable auprès de l'administration des douanes. L'identification est accordée pour une durée de cinq ans.

2. Les opérateurs identifiés adressent à leurs fournisseurs, avant la première livraison intervenant dans le délai de cinq ans, une copie du document d'identification délivré par l'administration des douanes, certifiant que les produits énergétiques sont destinés aux usages prévus au précédent alinéa.

3. Tout opérateur identifié tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité de produits énergétiques et conserve pendant trois ans en plus de l'année en cours les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou utilisées.

4. La forme et le contenu de la demande d'identification préalable ainsi que le modèle du document d'identification délivré par l'administration des douanes sont fixés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

5. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'identification mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.

6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gaz naturels, aux charbons et à l'électricité pour lesquels le fait générateur et l'exigibilité de l'accise interviennent à compter de janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047982640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.