Décret n°76-771 du 27 juillet 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 août 1976.

TexteDécret n°76-771 du 27 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000038348397
Texte parentLEGITEXT000038213818
Référencearticle 4 du décret n°76-771 du 27 juillet 1976 (version du 18 août 1976)Légifrance →

1. Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie et de la recherche pour chacune des tranches 4 et 5, au plus tard six mois avant le premier chargement en combus­tible nucléaire, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s’assurer qu’ont été respectées les prescriptions d’ordre constructif fixées à l’article 3 et que, compte tenu des règles générales d’exploitation qu’Electricité de France compte suivre pour les opérations de montée en puissance et de mise en service, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Ces règles générales d’exploitation devront être jointes au rapport provisoire de sûreté.

2. Le premier chargement en combustible nucléaire de chacune des tranches ne pourra intervenir qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport provisoire de sûreté et aux règles générales d’exploitation et qu’auront été apportées, à sa demande, les modifications à l’installation et aux règles générales d’exploitation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l’installation aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation en soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

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