Décret n°76-771 du 27 juillet 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 août 1976.

TexteDécret n°76-771 du 27 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000038348618
Texte parentLEGITEXT000038213818
Référencearticle 5 du décret n°76-771 du 27 juillet 1976 (version du 18 août 1976)Légifrance →

1. Au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 11 du présent décret, Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie et de la recherche un rap­port définitif de sûreté qui devra comporter, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l’industrie et de la recherche lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :

2. Les essais et épreuves effectués ;

3. Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;

4. Les enseignements tirés des essais.

5. Ce rapport devra être accompagné des règles générales d’ex­ploitation propres à chaque tranche qu’Electricité de France entend suivre pour l’exploitation.

6. L’ensemble des deux tranches constituant l’installation nu­cléaire de base ne pourra être considéré comme mis en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport définitif et aux règles géné­rales précités ou qu’auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations ou aux règles générales d’exploi­tation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation de celles-ci puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038348618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.