Décret n°76-771 du 27 juillet 1976 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 août 1976.

TexteDécret n°76-771 du 27 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000038389563
Texte parentLEGITEXT000038213818
Référencearticle 9 du décret n°76-771 du 27 juillet 1976 (version du 18 août 1976)Légifrance →

1. A partir de sa mise en service, l’installation devra rester conforme à la description donnée dans le rapport défi­nitif de sûreté approuvé et être exploitée suivant les règles générales d’exploitation elles-mêmes approuvées.

2. Si, néanmoins, Electricité de France souhaite modifier l’ins­tallation ou apporter des modifications aux règles générales d’exploitation, il devra adresser ses propositions au ministre de l’industrie et de la recherche. L’installation ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu’après accord du ministre ou, s’il s’agit de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions de l’article 3, publication d’un nouveau décret en application de l’article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038389563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.