LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mars 2019.

TexteLOI n° 2019-180 du 8 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038216915
Texte parentLEGITEXT000038216904
Référencearticle 6 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 (version du 11 mars 2019)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en charge de la douleur, en particulier par les centres d'oncologie pédiatrique.

2. Ce rapport précise notamment les moyens mis en œuvre pour le dépistage et le traitement de la douleur des enfants dans le cadre des soins qu'ils reçoivent. Il dresse un état des lieux de la formation spécifique, initiale et continue, des professionnels de santé qui interviennent en oncologie pédiatrique ainsi que des centres dédiés à la douleur dans notre pays et des effectifs qui s'y consacrent. Il étudie l'accès des enfants et des adolescents atteints de cancer à des médicaments et des traitements adaptés et la mise à disposition de formules pédiatriques spécifiques. Enfin, il étudie l'opportunité de mettre en place un quatrième « plan douleur ».

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