LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mars 2019.

TexteLOI n° 2019-180 du 8 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038216917
Texte parentLEGITEXT000038216904
Référencearticle 7 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 (version du 11 mars 2019)Légifrance →

1. Les signataires de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi une négociation sur la possibilité d'appliquer à l'ensemble des pathologies cancéreuses le délai de cinq ans prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1141-5 du même code pour les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans.

2. En cas de carence des signataires de la convention, l'âge et les délais mentionnés au même article L. 1141-5 peuvent être fixés par décret en Conseil d'Etat. L'âge ne peut être inférieur ni les délais supérieurs à ceux fixés au quatrième alinéa dudit article L. 1141-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038216917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.