LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mars 2019.

TexteLOI n° 2019-180 du 8 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038216919
Texte parentLEGITEXT000038216904
Référencearticle 8 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 (version du 11 mars 2019)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'application de la convention dite « AERAS » (« s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ») et à l'accès au crédit des personnes présentant un problème grave de santé, notamment celles ayant souffert d'un cancer pédiatrique.

2. Ce rapport précise notamment les possibilités d'évolution du dispositif pour une prise en compte des pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de vingt et un ans, un accroissement des sanctions en cas de manquements à la convention et une définition d'indicateurs pérennes de résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038216919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.