Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-178 du 8 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant la quatrième partie du code des transports : navigation intérieure et transport fluvial
IdentifiantLEGIARTI000038217091
Texte parentLEGITEXT000038217070
Référencearticle 3 du décret n°2019-178 du 8 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 4323-38 du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « la redevance sur les marchandises, » sont insérés les mots : « la redevance sur les passagers, » ;

3. 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports ».

5. II.-L'article D. 4323-48 du même codeest abrogé.

6. III.-Le second alinéa de l'article R. 4323-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports ».

8. IV.-Le second alinéa de l'article R. 4323-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038217091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.