Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 février 2019 (version du 10 mars 2019)Légifrance →
1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :
TITRE PROFESSIONNEL Agent d'hôtellerie (arrêté du 13/11/2013)
TITRE PROFESSIONNEL Employé d'étage en hôtellerie (présent arrêté)
Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou para hôtelier
Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client
Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para hôtelier
Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner
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