Arrêté du 25 février 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

TexteArrêté du 25 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038222129
Texte parentLEGITEXT000038222121
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 février 2019 (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :


TITRE PROFESSIONNEL
Agent d'hôtellerie
(arrêté du 13/11/2013)

TITRE PROFESSIONNEL
Employé d'étage en hôtellerie
(présent arrêté)

Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou para hôtelier

Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client

Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para hôtelier

Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038222129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.