1. Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. La décision d'ouverture du concours doit également indiquer la nature, la composition et la durée des épreuves.
Arrêté du 5 mars 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 mars 2019.
TexteArrêté du 5 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038224688
Texte parentLEGITEXT000038224680
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