Arrêté du 19 juillet 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 19 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038227539
Texte parentLEGITEXT000038227484
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 juillet 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Une commission d'examen des marchés est constituée et composée des membres suivants : le directeur de l'organisme ou son représentant, le président de la commission et quatre membres titulaires au moins, dont l'agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants des services de l'organisme. Le directeur peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché public déterminé. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que de besoin à des personnalités qualifiées pour leur compétence eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités sont désignées par le président de la commission et participent aux réunions de la commission d'examen des marchés avec voix consultative.

2. La commission d'examen des marchés émet un avis sur l'attribution des marchés publics passés selon l'une des procédures suivantes :

3. 1° l'appel d'offres ;

4. 2° la procédure concurrentielle avec négociation ;

5. 3° la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ;

6. 4° le dialogue compétitif.

7. La commission d'examen des marchés émet également un avis sur l'attribution des marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 28 et les marchés de services juridiques visés à l'article 29 du décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.

8. Tout projet de marché public soumis à l'avis de la commission d'examen des marchés doit être assorti d'une note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. La motivation de l'avis rendu par la commission d'examen des marchés est portée au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038227539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.