Arrêté du 19 juillet 2018 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 19 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038227507
Texte parentLEGITEXT000038227484
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 juillet 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un groupement de commande est constitué par les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée s'appliquent.

2. La convention constitutive définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres du groupement.

3. La convention constitutive du groupement est signée par le directeur ou le délégataire de chaque membre du groupement après, le cas échéant, approbation des conseils d'administration concernés. L'approbation des conseils d'administration n'est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés publics passés selon des procédures adaptées, hormis les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 du décret du 25 mars 2016 susvisé et dont le montant est supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.

4. Pour les organismes mentionnés à l'article 3, la commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou de deux représentants lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.

5. Le président de la commission des marchés du groupement est désigné par les membres du groupement.

6. La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

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