Arrêté du 19 juillet 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 19 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038227527
Texte parentLEGITEXT000038227484
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 juillet 2018 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition du directeur, constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché public déterminé. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme, ou leurs représentants, participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.

2. Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au II de l'article 1er, la commission chargée de statuer sur les marchés publics est composée d'au moins trois membres qui sont, en fonction des compétences dévolues respectivement au directeur et à l'organe délibérant, soit désignés par le conseil d'administration ou le comité directeur, soit désignés par le directeur. Dans le premier cas, la commission est régie par les règles applicables à la commission des marchés prévue aux articles 5 à 8 du présent arrêté. Dans le second cas, elle est régie par les règles applicables à la commission d'examen des marchés prévue à l'article 10 du présent arrêté. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés.

3. Sur proposition du directeur et après acceptation du président de la commission, des agents de l'organisme ou des personnalités qualifiées, choisis en raison soit de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché public soit de leur compétence juridique, assistent à la commission avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038227527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.