1. La commission des marchés attribue les marchés publics passés selon l'une des procédures suivantes :
2. 1° l'appel d'offres ;
3. 2° la procédure concurrentielle avec négociation ;
4. 3° la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ;
5. 4° le dialogue compétitif.
6. La commission des marchés attribue également les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 28 et les marchés publics de services juridiques visés à l'article 29 du décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.
7. La commission des marchés autorise les modifications apportées à l'ensemble des marchés publics qu'elle attribue dès lors que ces modifications entraînent une augmentation du montant initial du marché public de plus de 5 %.