Arrêté du 4 mars 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 4 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038228578
Texte parentLEGITEXT000038228566
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mars 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé d'accès à la classe supérieure et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé d'accès à la classe exceptionnelle.

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