Arrêté du 4 mars 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 4 mars 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038228584
Texte parentLEGITEXT000038228566
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 mars 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte une épreuve unique d'admission.

2. Epreuve orale d'admission :

3. Entretien avec le jury permettant de vérifier la motivation, les capacités du candidat ou de la candidate à répondre aux exigences techniques et les aptitudes au management requises pour l'exercice des fonctions de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et notamment son degré de connaissances d'ordre général de l'organisation du ministère de l'intérieur, ses qualités de réflexion et sa capacité à communiquer.

4. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat ou de la candidate sur son expérience professionnelle et sa formation, le jury dispose de son dossier constitué en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

6. Durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé.

7. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038228584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.