Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 mars 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
2. A l'issue des épreuves d'admission des examens professionnels d'accès au grade de contrôleur de classe supérieure et de classe exceptionnelle, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
3. Les listes des lauréats sont soumises à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat ou candidate en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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