Décret n°2019-188 du 13 mars 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2019.

TexteDécret n°2019-188 du 13 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038230868
Texte parentLEGITEXT000038230850
Référencearticle 2 du décret n°2019-188 du 13 mars 2019 (version du 16 mars 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 25 mai 2019 en vue de procéder au même scrutin.

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