Décret n°2019-189 du 13 mars 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2019.

TexteDécret n°2019-189 du 13 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038231034
Texte parentLEGITEXT000038231022
Référencearticle 3 du décret n°2019-189 du 13 mars 2019 (version du 16 mars 2019)Légifrance →

1. Les entreprises de transport aérien qui délivrent des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques à leur personnel navigant collectent les données à caractère personnel, y compris biométriques, mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 du présent décret. Les personnels mentionnés au III de l'article 1er du présent décret, titulaires d'un certificat d'authentification répondant aux normes du référentiel général de sécurité mentionné au décret du 2 février 2010 susvisé, transmettent par une connexion internet sécurisée l'ensemble de ces données à l'Imprimerie nationale. Les données biométriques mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret ne sont pas conservées par l'entreprise de transport aérien et sont transmises immédiatement à l'Imprimerie nationale dans les conditions fixées au I de l'article 6 du présent décret.

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