Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

TexteDécret n°2019-190 du 14 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038235778
Texte parentLEGITEXT000038235748
Référencearticle 10 du décret n°2019-190 du 14 mars 2019 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. I. - Le prochain recensement prévu à l'article R. 593-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret est effectué au plus tard le 31 décembre 2019.

2. II. - Lorsque le dernier recensement mentionné au même article effectué avant la publication du présent décret conduit à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de « dépassement direct seuil haut » définie au I de l'article R. 511-11 de ce code ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de « cumul seuil haut » définie au II de l'article R. 511-11 du même code, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa de l'article R. 593-109 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret et transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les mises à jour des éléments de démonstration mentionnés à ce même article au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038235778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.