Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

TexteDécret n°2019-190 du 14 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038235794
Texte parentLEGITEXT000038235748
Référencearticle 8 du décret n°2019-190 du 14 mars 2019 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue à l'article R. 593-99 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.

2. II. - L'exploitant d'une installation comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles qui, à la date de publication du présent décret, est soumise aux dispositions de l'article L. 593-32 du même code et qui est autorisée ou dont l'exploitant a déposé une demande d'autorisation sur le fondement de l'article R. 593-16 ou un dossier de démantèlement sur le fondement de l'article R. 593-67 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments requis par l'article R. 593-95 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret si cette transmission n'a pas été effectuée avant cette date.

3. Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis et dont la mise en service n'a pas encore été autorisée et pour lesquelles l'exploitant a déposé une demande d'autorisation de mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les éléments requis par l'article R. 593-95 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret sont transmis par l'exploitant à l'autorité au moment du dépôt du dossier de fin de démarrage prévu à l'article R. 593-34, si cette transmission n'a pas été effectuée avant cette date d'entrée en vigueur.

4. En outre et lorsqu'un document de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatif à l'activité principale définie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 593-98 dans sa rédaction résultant du présent décret a été entièrement publié à la date de publication du présent décret, l'exploitant dispose d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette activité a été définie pour transmettre à l'autorité un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à l'article R. 593-101 dans sa rédaction résultant du présent décret. L'autorité est compétente pour y donner suite.

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