Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement
  1. Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. Chapitre Ier : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000054778259
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 10 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.