Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre II : Formation initiale
  1. Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. Chapitre II : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000038236404
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 12 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Les élèves admis en école au titre des 1° des articles 5 et 6 suivent un cycle de formation de deux ans. Ceux admis au titre du 2° de ces articles suivent un cycle de formation d'un an.

2. La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :

3. 1° Les élèves admis au titre des 1° des articles 5 et 6 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation ;

4. 2° Les élèves admis au titre des 2° de ces articles effectuent l'année de la formation avec le grade de sous-lieutenant ;

5. 3° Les élèves admis au titre des 3° de ces articles suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation ;

6. 4° Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école ou organisme de formation spécialisée par concours au titre du c du 1° de l'article 4, suivent une scolarité d'une durée maximale d'un an au grade de sous-lieutenant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038236404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.