1. A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre et ceux diplômés de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école ou un organisme de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.
Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er août 2020.
TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre II : Formation initiale
- Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- Chapitre II : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000038236406
Texte parentLEGITEXT000038236368
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