Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre II : Formation initiale
  1. Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. Chapitre II : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000038236408
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 14 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation de cette scolarité ainsi que les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublements sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038236408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.