1. Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.
TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Nomination
- Titre III : NOMINATION ET PRISE DE RANG
- Chapitre Ier : Nomination
IdentifiantLEGIARTI000038236412
Texte parentLEGITEXT000038236368
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