Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
RattachementTitre IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000038236448
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 19 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

2. Les autres promotions ont lieu au choix.

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