Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
RattachementTitre IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000038236450
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 20 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

2. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

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