Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
RattachementTitre IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000038236452
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 21 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

2. Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

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