Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2019 au 15 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
RattachementTitre IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000038236464
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 27 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Lors des recrutements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice brut jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices bruts inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice brut, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038236464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.