Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038236418
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 29 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.

2. Ce nombre est au moins égal à un.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038236418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.