1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2019 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000038236432
Texte parentLEGITEXT000038236368
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