Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2019-194 du 15 mars 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement
  1. Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. Chapitre Ier : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000038236393
Texte parentLEGITEXT000038236368
Référencearticle 7 du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Les candidats aux concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la défense ;

4. 3° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;

5. 4° Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 ;

6. 5° Nul ne peut se présenter la même année à l'un des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.

7. En outre, les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038236393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.