Arrêté du 25 février 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mars 2019.

TexteArrêté du 25 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038239614
Texte parentLEGITEXT000038239598
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 février 2019 (version du 17 mars 2019)Légifrance →

1. L'exploitant de l'installation de valorisation met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous. Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations d'auto-contrôle sont consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

2. Le personnel compétent effectue une vérification administrative, notamment une vérification de la cohérence entre le code déchet transmis par le détenteur des déchets et le lot de déchets livré sur le site de l'installation de valorisation.

3. Il effectue également une inspection visuelle des déchets entrant sur le site de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation et des chiffons d'essuyage coupés, afin de vérifier le respect des critères des sections 1 et 3 de l'annexe I du présent arrêté. S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou du chiffon d'essuyage coupé sortant que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038239614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.