Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 janvier 2019 (version du 17 mars 2019)Légifrance →
1. Les informations sont transmises sous la forme de fichiers numériques, selon un format et un dispositif technique définis en commun.
2. Le dispositif d'échange d'information entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et la direction générale des étrangers en France fait l'objet d'une homologation de sécurité telle que définie par le référentiel général de sécurité approuvé par l'arrêté du Premier ministre du 13 juin 2014 susvisé.
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